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Le droit fédéral

Les personnes en situation de handicap peuvent invoquer tous les droits et libertés inhérents à la personne humaine. En d’autres termes, leurs droits sont garantis tant par les conventions internationales de portée générale que par la Constitution fédérale. C’est pour concrétiser et mieux préserver ces droits que les Nations Unies ont adopté la Convention relative aux droits des personnes handicapées (CDPH), à laquelle ce site est consacré. Si la Suisse a légiféré à plusieurs reprises dans ce domaine, il lui reste à donner un élan supplémentaire à sa politique en faveur des personnes handicapées et à renforcer la collaboration entre la Confédération, les cantons et les communes.

Droit international

Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées (CDPH)

Comme la plupart des conventions internationales dans le domaine des droits humains, la Convention de l'ONU relative aux droits der personnes handicapées (CDPH), ratifiée par la Suisse en 2014, contient des garanties justiciables – que l’on peut faire valoir directement devant un tribunal – et des engagements « programmatiques », par lesquels les États parties s’engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour réaliser les droits garantis par la Convention. En règle générale, ces engagements s’adressent aux parlements, aux gouvernements et à l’administration de la Confédération et des cantons et il n’est pas possible de saisir un tribunal pour en réclamer directement l’application.

Quand une convention internationale dispose par exemple que les États parties doivent adopter « […] toutes mesures appropriées d’ordre législatif, administratif ou autre […] » pour concrétiser un droit précis, nous sommes en présence d’un engagement programmatique. Dans un tel cas, l’individu lésé ne pourra saisir la justice que lorsque les États auront adopté ces « mesures appropriées ».

Les engagements programmatiques sont certes contraignants, mais leur mise en pratique est souvent difficile. D’une part, leur formulation est souvent vague et générale. D’autre part, les parlements, les gouvernements et les organismes administratifs ont toujours beaucoup de peine à les honorer dans leur intégralité et dans les délais impartis.

La CDPH contient elle aussi bon nombre d’engagements programmatiques, de sorte qu’elle doit être concrétisée par les autorités compétentes. La Suisse dispose certes d’une grande marge d’appréciation pour mettre la CDPH en œuvre, mais les autorités compétentes enfreignent leurs obligations internationales si elles omettent d’adopter les mesures requises.

Autonomie

L’une des pierres angulaires de la CDPH est l’autonomie des personnes handicapées et leur participation à la vie de la société. En vertu de l’article 19 CDPH, cette autonomie implique que les personnes handicapées ont le droit de vivre au sein de la société avec la même liberté de choix que les autres personnes. Cette liberté de choix se réfère par exemple au logement, à la structure de jour (occupation rémunérée ou non) et aux prestations de soutien. Il s’agit par ailleurs de rendre les institutions et les services accessibles à tous, d’améliorer la participation des personnes en situation de handicap à la vie sociale, culturelle, économique et politique et de garantir leur participation aux prises de décision des autorités fédérales et cantonales.

Dans leur grande majorité, les dispositions de l’article 19 CDPH sont de nature programmatique, comme le montre cet extrait : « Les États parties […] prennent des mesures efficaces et appropriées pour faciliter aux personnes handicapées la pleine jouissance de ce droit ainsi que leur pleine intégration et participation à la société […] ». Les autorités fédérales, cantonales et communales sont dès lors tenues de contribuer à la concrétisation de l’autonomie de vie, mais disposent d’une grande latitude en ce qui concerne les moyens utilisés pour réaliser ce but.

La politique suisse en faveur des personnes handicapées a elle aussi adhéré à cette cause importante. C’est pour concrétiser ces dispositions que les cantons et la Confédération ont approuvé en juin 2018 le programme pluriannuel « Autonomie » (2018 à 2021), dont ils doivent mettre en œuvre les principaux axes, en collaboration avec diverses organisations et en se concertant avec les personnes en situation de handicap.

Droit fédéral

À l’échelle fédérale, quelques actes législatifs concernent les divers aspects de la vie des personnes en situation de handicap et, partant, la concrétisation du droit à l’autonomie. Il s’agit en particulier des actes suivants :

Loi fédérale sur les institutions destinées à promouvoir l’intégration des personnes invalides (LIPPI)

Datant de 2006, la Loi fédérale sur les institutions destinées à promouvoir l’intégration des personnes invalides (LIPPI) arrête les objectifs et les principes de cette intégration. Elle octroie l’accès à une institution à chaque personne en situation de handicap qui en a besoin et qui le souhaite, indépendamment de sa situation financière, de ses circonstances personnelles et de son état de santé. À la suite de l’entrée en vigueur en janvier 2008 de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), le financement des homes, des ateliers et des centres de jour pour personnes handicapées a été transféré de l’assurance-invalidité aux cantons, qui sont ainsi depuis plus de dix ans les seuls responsables du pilotage, de la planification, de la surveillance et du financement de ces structures. C’est donc à eux qu’il revient de promouvoir l’intégration des personnes handicapées d’une façon compatible avec la CDPH.

Loi sur l’égalité pour les handicapés (LHand)

Entrée en vigueur dix ans avant la ratification de la CDPH, la Loi sur l’égalité pour les handicapés (LHand) vise à améliorer l’intégration des porteuses et porteurs de handicapdans les structures ordinaires et leur inclusion dans la société. Elle met en œuvre le mandat constitutionnel de l’article 8, alinéa 4 Cst, qui demande de prévoir des mesures pour éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. Pour interpréter la LHand, les tribunaux peuvent invoquer l’interdiction de la discrimination édictée à l’article 8, alinéa 2 Cst.

La LHand dispose que les prestations requises pour que les personnes handicapées puissent réaliser elles-mêmes les actes de la vie quotidienne doivent être fournies à domicile, hors du cadre institutionnel. À cet effet, il faut supprimer les obstacles qui les empêchent d’avoir accès aux prestations de la Confédération, des cantons, des communes et des particuliers, afin de garantir l’accessibilité à ces services tant aux porteurs et porteuses d’un handicap physique qu’aux personnes atteintes de troubles cognitifs ou psychiques. En matière de scolarité, les cantons doivent veiller à ce que les enfants et les adolescents handicapés bénéficient d’un enseignement de base adapté à leurs besoins spécifiques. Ils doivent encourager leur intégration dans les structures scolaires ordinaires par des formes d’enseignement adéquates, pour autant cela leur soit profitable.

Droit de la protection de l’enfant et de l’adulte (CC)

Le Code civil (CC) régit quant à lui des questions en lien avec la capacité de discernement notamment et garantit, dans la partie consacrée à la protection de l’enfant et de l’adulte, autonomie et protection aux personnes qui en ont besoin. Lorsque la vulnérabilité est particulièrement importante, il prévoit d’adopter des mesures personnalisées qui tiennent compte de l’autonomie et des besoins de chaque personne.

Les dispositions légales des six cantons retenus pour l’étude figurent sous la rubrique Lois cantonales.

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